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PROMOTIONS DE PARCELLES ALLANT DE 1 MILLION À 50 MILLIONS

REPRENDRE LOCAL IMMEUBLE

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Article 86  : Le bailleur peut reprendre son local ou immeuble. L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après : Le bailleur : devra donner aUX occupants, par acte extrajudiciaire, un préavis de six (06) mois qui indiquera avec précision le ou les motifs qui justifient l'exercice du droit de reprise sera tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date d'évacuation des lieux par le dernier occupant, s'il évoque l'exécution de travaux d'aménagement ou de réfection des locaux • devra, dans la mesure de ses moyens, procéder au relogement des occupants évincés s'il possède ou peut recouvrer par l'exercice du droit de reprise d'autres locaux ; ne pourra relouer, OCCUPer ou faire occuper les IOCaUX avant achèvement des travaux. Article 87  : Le bailleur qui n'aura pas satisfait aux obligations prescrites par l'article 86 ci-dessus sera tenu, envers les occupants évincés, au payement...

PERSONNE MORALES PHYSIQUES

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Article 84 : N'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes morales ou physiques : qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou qui feront l'objet d'une semblable décision pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi. Toutefois lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordés par les textes antérieurs, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux qui ont plusieurs habitations, sauf pour celles constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou n'ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont soit membres de leur...

MAINTIEN DROIT REPRISE

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DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET DU DROIT DE REPRISE Article 82 : Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans leurs locaux loués, clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou à la suite d'un bail, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière, d'un bail antérieur, exécutent leurs obligations, celles-ci comportant notamment le payement du loyer exigible en application des dispositions de la présente loi. Article 83 : Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas de décès de l'occupant, d'abandon du domi...

REGLEMENT LITIGES

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DU REGLEMENT DES LITIGES Article 8 1 : Toute contestation entre bailleurs et locataires ou entre locataires et sous-locataires concernant les loyers sera soumise au président du tribunal de première instance ou au juge délégué par lui à cet effet statuant en la forme de référé. Toutefois, les parties peuvent convenir dans leur contrat que les contestations seront réglées par la voie de la conciliation ou de la médiation. Dans ce cas, elles indiquent au contrat la procédure de désignation du conciliateur ou du médiateur ainsi que les litiges dont la contribution au règlement leur est soumise. Dans le cas de la médiation, la proposition approuvée par les parties a des effets d'une décision de justice. Le litige : Définition et caractéristiques - Droit STMG  Le litige : La résolution du litige - Droit STMG – digiSchool  L’arbitrage, la conciliation, la médiation, la négociation quelles différences ? : *Enregistrez le numéro +229 67 17 08 17 pour plus d’informations plus...

CONTENTIEUX LOCATIF

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DU CONTENTIEUX LOCATIF CHAPITRE PREMIER DE L'EXPULSION LOCATIVE Article 7 9 : L'ordre de quitter les lieux est signifié par un huissier de justice. Celui-ci procède de son chef à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Article 80 Seul un huissier de justice est habilité à procéder à l'expulsion du locataire conformément aUX lois et procédure en vigueur. Fin de la trêve hivernale : les expulsions locatives reprennent en Haute-Garonne :  Le sale boulot des expulsions  *Enregistrez le numéro +229 67 17 08 17 pour plus d’informations plus tard* NB: Ce travail de *DE RASSEMBLEMENT DE RECHERCHE* est accompli par une équipe indépendante et cela grâce à votre soutien. Merci de toujours nous soutenir en vous rappelant de nous dans vos besoins immobiliers (achat location-vente construction et gestion) Contact : +229 67 17 08 17 Site Web :  https://www.takapromotion.com/p/immobilier-btp-renovation-construction.html I) *TakaPro* est une structur...

CLAUSE RESILIATION

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Article 77 : Toute mise en œuvre d'une clause de résiliation de plein droit, concernant le manquement à ses obligations financières par le locataire débute par une mise en demeure laissant trace écrite ou une sommation de payer délivrée par un huissier de justice. Article 78 : Le locataire est tenu de payer ce qui lui est réclamé dans un délai d'un (01 ) mois suivant la mise en demeure de payer à lui délivrée par l' huissier. Si le locataire n'exécute pas son obligation de payer, le bailleur pourra saisir le président du tribunal compétent en référé, lequel statue dans les trente (30) jours de sa saisine. Le bailleur fait délivrer l'assignation par un huissier au locataire. La juridiction compétente est le tribunal de première instance du lieu où l'immeuble est situé. Cette juridiction ordonne, le cas échéant, les mesures nécessaires y compris l'expulsion. Comment expulser un locataire pour loyers impayés avec la méthode Mayer #85  :  Comment j'ai déga...

DUREE BAIL

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CHAPITRE III DE LA DUREE DU BAIL SECTION I DE LA FIXATION DE LA DUREE Article 74 : Le bail est conclu pour une durée déterminée, librement fixée par les parties. SECTION Il DE LA RESILIATION DU BAIL Article 75 : Si le bail comporte une clause de résiliation de plein droit, l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'une au moins de ses obligations par le locataire entraîne la résiliation pure et simple du bail. Ce manquement constaté par un huissier de justice ouvre la voie à la résiliation du bail et par conséquent à l'expulsion qui est ordonnée par le président du tribunal compétent, dans les trente (30) jours de sa saisine. Article 76 : La mise en œuvre de la clause résolutoire par le bailleur ne peut intervenir que dans les cas suivants : -                    le manquement du locataire à ses obligations financières se traduisant par le défaut de paiement du loyer aux termes convenus ; - ...