IMMEUBLES ACHEVEE ANTERIEUREMENT

Article 62 : En ce qui concerne les immeubles dont la construction a été achevée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur de la construction, déterminée conformément auX dispositions de l'article 60 alinéa 2 ci-dessus, subira un abattement de 2% par année, à compter du I er janvier de la sixième année ayant suivi l'achèvement de la construction, sans pouvoir dépasser 30%. Article 63 : Si l'état de vétusté prononcé de l'immeuble ou son défaut d'entretien justifient un accroissement de l'abattement normal ou si, au contraire, son parfait état d'entretien ou des améliorations importantes justifient une diminution de ce même abattement, le pourcentage à retenir sera fixé par accord entre le bailleur et le locataire ou, à défaut, par le président du tribunal compétent saisi en référé. Article 64 : En ce qui concerne les immeubles mixtes comportant une partie à usage professionnel et une partie à usage d'habitation, la valeur d...