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PROMOTIONS DE PARCELLES ALLANT DE 1 MILLION À 50 MILLIONS

CHANGEMENT LOCATAIRE BAILLEUR

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DU CHANGEMENT DE LOCATAIRE OU DU BAILLEUR SECTION I DU TRANSFERT DU BAIL Article 37 : Le transfert du bail intervient par le décès, l'abandon du domicile ou le départ brusque et imprévisible du locataire. Article 38 : Le conjoint, les descendants ou les ascendants du locataire bénéficient du transfert du bail. Ils bénéficient de la continuation du bail même s'ils n'ont pas vécu dans les lieux loués, à condition d'en respecter les clauses. Article 39 : Les descendants, les ascendants du locataire, son conjoint, y compris les personnes dont le locataire a la charge à la date du décès, de l'abandon du domicile ou du départ brusque, continuent le bail. Article 40 : Le transfert du bail est automatique. Le bénéficiaire ne signe pas un nouveau bail. Le transfert de bail en cas de décès : pour qui ?  #78 Décès du locataire : le bail est-il transféré aux proches ?  Décès du locataire : le bail est-il transféré aux proches ? *Enregistrez le numéro +229 67 17 08 17 pour p...

AMENDE LOI BAIL

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Article 34 : Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) francs CFA à un million ( 1 000 000) de francs CFA et, en cas de récidive, d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à deux (2) ans, ou de l'une de ces deUX peines seulement . toute personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, auX opérations visées à l'article 1 9 cidessus sans être titulaire de la carte instituée par la présente loi ou qui, après avoir cessé de remplir les conditions de délivrance auxquelles cette capacité est subordonnée, se livre ou prête son concowrs même à titre accessoire, auX mêmes opérations ; toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui, de manière habituelle se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1 9 ci-dessus, lorsqu'e...

PLURALITE EGENT IMMOBILIER

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Article 32 : En cas de pluralité d'agents immobiliers, seul celui par l'entremise duquel l'opération a été définitivement conclue a droit à la commission. Article 33 : Une exécution partielle de la mission par l'agent immobilier peut conduire le juge des référés à réduire la commission convenue, notamment si les parties ont négocié directement entre elles sans son intervention, SOUS réserve de la faute des parties ayant empêché la réalisation complète de la mission. Un agent immobilier qui ne négocie pas sa commission Agents immobiliers, dans 10 ans votre profession est anéantie  *Enregistrez le numéro +229 67 17 08 17 pour plus d’informations plus tard* NB: Ce travail de *DE RASSEMBLEMENT DE RECHERCHE* est accompli par une équipe indépendante et cela grâce à votre soutien. Merci de toujours nous soutenir en vous rappelant de nous dans vos besoins immobiliers (achat location-vente construction et gestion) Contact : +229 67 17 08 17 Site Web : https://www.takapromotion...

REMUNERATION AGENT IMMOBILIER

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DE LA REMUNERATION DE L'AGENT IMMOBILIER Article 29 : La commission de l'agent immobilier est librement fixée entre les parties. Toutefois, lorsque l'agent immobilier met seulement en relation les parties pour la conclusion du bail, la commission ne peut excéder 50 0 /0 du loyer mensuel. Lorsque l'agent immobilier gère l'unité locative au nom et pour le compte du bailleur, la commission mensuelle ne peut excéder 1 0 % du loyer mensuel. Article 30 : Outre les frais qu'il reçoit pour charges administratives conformément aUX modalités fixées par voie réglementaire, l'agent immobilier est rémunéré de ses diligences par commission. Les conditions de rémunération doivent dans tous les cas être précisées dans le mandat. La commission est accordée lorsque l'agent rapporte la preuve du caractère déterminant de son intervention et du caractère définitif du contrat conclu. Article 31 : L'agent immobilier ne peut recevoir aucune somme autre que celle pour laq...

OBLIGATIONS AGENT IMMOBILIER

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DES OBLIGATIONS DE L'AGENT IMMOBILIER Article 27 : L'agent immobilier est tenu d'exécuter la mission qui lui est confiée avec diligence et expertise. L'exécution est appréciée par rapport à l'étendue du mandat qui lui a été confié. L'agent immobilier exécute lui-même sa mission. Toutefois, il peut s'adjoindre tout collègue ou coursier de son choix. Article 28 : Il est interdit à l'agent immobilier de se rendre directement ou par personne interposée acquéreur ou locataire du bien dont il a la charge de la vente ou de la location. L'AGENT IMMO REFUSE DE PASSER MON OFFRE AU VENDEUR !!! Devoir de conseil et d'informations de l'agent immobilier *Enregistrez le numéro +229 67 17 08 17 pour plus d’informations plus tard* NB: Ce travail de *DE RASSEMBLEMENT DE RECHERCHE* est accompli par une équipe indépendante et cela grâce à votre soutien. Merci de toujours nous soutenir en vous rappelant de nous dans vos besoins immobiliers (achat location-vente c...

CONDITIONS PRECISES

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Article 24 : Le mandat précise les conditions dans lesquelles l'agent immobilier est habilité à recevoir les fonds, les conditions de la reddition des comptes et celles de sa rémunération avec mention de la personne appelée à supporter cette charge. Il précise également les engagements qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opération, que le mandant a sur l'immeuble vis-à-vis des tiers. Article 25 : Sous peine de nullité, le mandat doit être limité dans le temps. Le mandat peut, après expiration de sa durée initiale, être prorogé. Cette prorogation doit être écrite. Lorsque le mandat est assorti d'une clause de tacite reconduction, la durée de la prorogation est égale à la période initiale de validité du mandat. Article 26 : Si le mandat comporte l'autorisation pour l'agent immobilier de s'engager pour le compte du mandant dans Une opération déterminée, il doit en être expressément fait mention. TUTO MANDAT SIMPLE OU EXCLUSIF Mandat de gesti...

AGENT IMMOBOLIER CONTRACTANTS

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DES RAPPORTS ENTRE L'AGENT IMMOBILIER ET LES CONTRACTANTS Article 23 : Dans le cadre de ses rapports avec les contractants, l'agent   immobilier agit sur la base d'un mandat négocié d'accord parties, conformément au droit commun. Le mandat est rédigé en autant d'exemplaires originaux qu'il y a de parties à l'acte, puis soumis à la formalité d'enregistrement de droit commun. Chaque original doit indiquer le nombre d'originaux établis et comporter la mention du numéro d'inscription de l'acte sur le registre des mandants tenu par l'agent immobilier. Chacune de ces formalités est requise SOUS peine de nullité du mandat. Le mandat peut être révoqué même s'il fait l'objet d'un commencement d'exécution. Toutefois, cette révocation doit être précédée d'un préavis notifié au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, trente (30) jours à l'avance à compter de la date de l'...