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Affichage des articles du août, 2020

PROMOTIONS DE PARCELLES ALLANT DE 1 MILLION À 50 MILLIONS

DISPOSITIONS FINALES

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TITRE V DES DISPOSITIONS FINALES Article 89 : Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public lorsqu'il n'est pas admis de dérogations conventionnelles explicites ou implicites. Article 90 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat. - Fait à Cotonou, le 02 juillet 2018 Par le Président de la République Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Le Garde des SCeaUX, Ministre de       Le Ministre du Cadre de Vie et du la Justice et de la Législation,    Développement Durable,                 José TONATO AMPLIATIONS : PR 6 -AN 4- CC 2 - CS 2- 2 - CES 2 - HAAC 2 - MJL 2- MCVDD 2- AUTRES MINISTERES 20 -SGG 4 -JORB 1. Les droits soumis à la réserve d'ordre public  : Complément d'enquête. Agent immobilier, une profession en or ? :  PROSPECTER EFFICACEMENT POUR ACQUÉRIR DES CLIENTS   COMMENT DEVENIR UN A...

REPRENDRE LOCAL IMMEUBLE

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Article 86  : Le bailleur peut reprendre son local ou immeuble. L'exercice du droit de reprise est subordonné aux conditions ci-après : Le bailleur : devra donner aUX occupants, par acte extrajudiciaire, un préavis de six (06) mois qui indiquera avec précision le ou les motifs qui justifient l'exercice du droit de reprise sera tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois (03) mois, à compter de la date d'évacuation des lieux par le dernier occupant, s'il évoque l'exécution de travaux d'aménagement ou de réfection des locaux • devra, dans la mesure de ses moyens, procéder au relogement des occupants évincés s'il possède ou peut recouvrer par l'exercice du droit de reprise d'autres locaux ; ne pourra relouer, OCCUPer ou faire occuper les IOCaUX avant achèvement des travaux. Article 87  : Le bailleur qui n'aura pas satisfait aux obligations prescrites par l'article 86 ci-dessus sera tenu, envers les occupants évincés, au payement...

PERSONNE MORALES PHYSIQUES

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Article 84 : N'ont pas droit au maintien dans les lieux, les personnes morales ou physiques : qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou qui feront l'objet d'une semblable décision pour l'une des causes et aux conditions admises par la présente loi. Toutefois lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordés par les textes antérieurs, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux qui ont plusieurs habitations, sauf pour celles constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou n'ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont soit membres de leur...

MAINTIEN DROIT REPRISE

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DU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET DU DROIT DE REPRISE Article 82 : Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans leurs locaux loués, clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou à la suite d'un bail, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière, d'un bail antérieur, exécutent leurs obligations, celles-ci comportant notamment le payement du loyer exigible en application des dispositions de la présente loi. Article 83 : Le bénéfice du maintien dans les lieux appartient, en cas de décès de l'occupant, d'abandon du domi...